Droit des obligations et des contrats Marocain (Prêt)

 Titre Cinquième : Du prêt. (articles 829 à 878)

Article 829 :Il y a deux espèces de prêt : le prêt à usage, ou commodat, et le prêt de consommation.

Chapitre Premier : Du prêt à usage du commodat (articles 830 à 855) 

Article 830 :Le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l'une des parties remet une chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un temps, ou pour un usage déterminé, à charge par l'emprunteur de restituer la chose même. Dans le commodat, le prêteur conserve la propriété et la possession juridique des choses prêtées ; l'emprunteur n'en a que l'usage.

Article 831 :Pour donner une chose à commodat, il faut avoir la capacité d'en disposer à titre gratuit.

Les tuteurs, curateurs et administrateurs de la chose d'autrui ne peuvent prêter à usage les choses qu'ils sont chargés d'administrer.

Article 832 :Le prêt à usage peut avoir pour objet des choses mobilières ou immobilières.

Article 833 :Le prêt à usage est parfait par le consentement des parties et par la tradition de la chose à l'emprunteur.

Article 834 :Cependant la promesse de prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont notablement empiré depuis que l'engagement a été pris.

Article 835 :Le prêt à usage est essentiellement gratuit.

Article 836 :L'emprunteur est tenu de veiller avec diligence à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut en confier la garde à une autre personne, à moins de nécessité urgente ; il répond, en cas de contravention, du cas fortuit et de la force majeure.

Article 837 :L'emprunteur ne peut se servir de la chose prêtée que de la manière et dans la mesure déterminées par le contrat ou par l'usage, d'après sa nature.

Article 838 :L'emprunteur peut se servir de la chose lui-même, la prêter ou en céder gratuitement l'usage à un autre, à moins que le prêt n'ait été fait en considération de sa personne, ou pour un usage spécialement déterminé.

Article 839 :L'emprunteur ne peut ni louer, ni donner en gage la chose prêtée, ni en disposer sans la permission du prêteur.

Article 840 :L'emprunteur doit restituer, à l'expiration du temps convenu, identiquement la chose même qu'il a reçue, avec toutes ses accessions et accroissements depuis le prêt ; il ne peut être contraint à la restituer avant le temps convenu.

Article 841 :Si le prêt a été fait sans détermination d'époque, l'emprunteur ne doit restituer la chose qu'après s'en être servi suivant la destination convenue ou suivant l'usage.

Lorsque le prêt a été fait sans détermination de but, le prêteur peut réclamer la restitution de la chose à tout moment, s'il n'y a usage contraire.

Article 842 :Néanmoins, le prêteur peut obliger l'emprunteur à restituer la chose, même avant le temps ou l'usage convenu :

1° S'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de la chose ;

2° Si l'emprunteur en abuse, ou s'en sert pour un usage différent de celui prévu par le contrat;

3° S'il néglige de donner à la chose les soins qu'elle exige.

Article 843 :Lorsque l'emprunteur a cédé l'usage de la chose ou en a autrement disposé en faveur d'une autre personne, le prêteur a une action directe contre ce dernier dans le même cas où il l'aurait contre l'emprunteur.

Article 844 :L'emprunteur doit restituer la chose dans le lieu où elle lui a été remise, sauf clause contraire.

Article 845 :Les frais de réception et de restitution du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Sont également à sa charge :

1° Les frais d'entretien ordinaires ;

2° Ceux nécessaires pour l'usage de la chose.

Article 846 :Cependant, l'emprunteur a le droit de répéter les dépenses urgentes et extraordinaires qu'il a du faire pour la chose avant d'avoir pu en donner avis au prêteur. Il a, de ce chef, un droit de rétention sur la chose prêtée. Cependant, lorsqu'il est en demeure de restituer la chose, il ne peut répéter les frais faits pendant le temps de sa demeure.

Article 847 :En dehors des cas prévus aux articles précédents, le commodataire n'a point le droit de retenir la chose prêtée à raison de ses créances contre le prêteur.

Article 848 :Lorsque le commodat n'est point prouvé par acte authentique ou sous seings privés, l'affirmation de l'emprunteur fait foi, à charge de serment, quant à la restitution de la chose prêtée. Il peut se dispenser du serment en faisant la preuve de la restitution. Si le commodat est prouvé par écriture sous seings privés ou par acte authentique, l'emprunteur n'est libéré que par une preuve écrite.

Article 849 :L'emprunteur ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la chose prêtée, résultant de l'usage qu'il en a fait, lorsque cet usage est normal ou conforme à la convention des parties ; si le prêteur prétend que l'emprunteur a abusé de la chose, il doit en fournir la preuve.

Article 850 :L'emprunteur répond de la détérioration et de la perte de la chose prêtée, arrivée par cas fortuit ou par force majeure, lorsqu'il abuse de la chose prêtée, ou notamment :

1° S'il emploie la chose à un usage différent de celui déterminé par sa nature ou par la convention ;

2° S'il est en demeure de la restituer ;

3° S'il a négligé les précautions nécessaires pour la conservation de la chose ou s'il dispose de la chose en faveur d'un tiers sans la permission du prêteur, lorsque le prêt a été fait en considération de la personne.

Article 851 :Toute stipulation qui chargerait l'emprunteur des cas fortuits est nulle.

Est nulle également la stipulation par laquelle l'emprunteur stipulerait d'avance qu'il ne répondra pas de son fait ou de sa faute.

Article 852 :L'emprunteur a une action en dommages contre le prêteur :

1° Lorsque la chose a été évincée par un tiers pendant qu'il s'en servait;

2° Lorsque la chose prêtée avait des défauts tels qu'il en est résulté un préjudice pour celui qui s'en sert.

Article 853 :Toutefois, le prêteur n'est pas responsable :

1° Lorsqu'il ignorait la cause de l'éviction ou les vices cachés de la chose ;

2° Lorsque les vices ou les risques étaient tellement apparents que l'emprunteur eût pu facilement les connaître ;

3° Lorsqu'il a prévenu l'emprunteur de l'existence de ces défauts ou de ces dangers, ou des risques de l'éviction ;

4° Lorsque le dommage a été occasionné exclusivement par le fait ou la faute de l'emprunteur.

Article 854 :Le prêt à usage se résout par la mort de l'emprunteur, mais les obligations qui en résultent se transmettent à sa succession. Ses héritiers répondent personnellement des obligations qui résultent de leur fait et relatives à la chose prêtée.

Article 855 :Les actions du prêteur contre l'emprunteur, et de ce dernier contre le prêteur, à raison des articles 836, 837, 839, 841, 846 et 852 se prescrivent par six mois. Ce délai commence, pour le prêteur, à partir du moment où la chose lui est restituée, et, pour l'emprunteur, du moment où le contrat a pris fin.


Chapitre Deuxième : Du prêt de consommation (articles 856 à 869)


 

Article 856 :Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières, pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de mêmes espèce et qualité, à l'expiration du délai convenu.

Article 857 :Le prêt de consommation se contracte aussi, lorsque celui qui est créancier d'une somme en numéraire, ou d'une quantité de choses fongibles, à raison d'un dépôt ou à d'autres titres, autorise le débiteur à retenir, à titre de prêt, la somme ou quantité qu'il doit. Dans ce cas, le contrat est parfait, dès que les parties sont convenues des clauses essentielles du prêt.

Article 858 :Pour prêter, il faut avoir la capacité d'aliéner les choses qui font l'objet du prêt.

Le père ne peut, sans l'autorisation du juge, prêter, ni emprunter lui-même les capitaux du fils dont il a la garde. Le juge devra prescrire, dans ce cas, toutes les garanties qui lui paraîtront nécessaires afin de sauvegarder complètement les intérêts du mineur. La même règle s'applique au tuteur, au mokaddem, au curateur, à l'administrateur d'une personne morale, en ce qui concerne les capitaux ou valeurs appartenant aux personnes dont ils administrent les biens.

Article 859 :Le prêt de consommation peut avoir pour objet :

a) Des choses mobilières, telles que des animaux, des étoffes, des meubles meublants ;

b) Des choses qui se consomment par l'usage, telles que des denrées, du numéraire.

Article 860 :Lorsque, au lieu de la valeur stipulée en numéraire, l'emprunteur reçoit des titres de rente ou d'autres valeurs ou des marchandises, la somme prêtée est calculée au cours ou prix de marché des titres ou marchandises, au temps et au lieu de la livraison.

Toute stipulation contraire est nulle.

Article 861 :Le prêt de consommation transmet la propriété des choses ou valeurs prêtées à l'emprunteur, à partir du moment ou le contrat est parfait par le consentement des parties, et même avant la tradition des choses prêtées.

Article 862 :L'emprunteur a les risques de la chose prêtée, à partir du moment où le contrat est parfait, et avant même qu'elle lui soit livrée, à moins de stipulation contraire.

Article 863 :Néanmoins, le prêteur a le droit de retenir par devers lui le prêt, lorsque, depuis le contrat, les affaires de l'autre partie ont tellement empiré, que le prêteur se trouve en danger de perdre tout ou partie de son capital. Il a ce droit de rétention, quand même le mauvais état des affaires de l'emprunteur remonterait à une époque antérieure au contrat, si le prêteur n'en a eu connaissance qu'après.

Article 864 :Le prêteur répond des vices cachés et de l'éviction des choses prêtées, d'après les règles établies au titre de la vente.

Article 865 :L'emprunteur doit rendre une chose semblable en quantité et qualité à cette qu'il a reçue, et ne dort que cela.

Article 866 :L'emprunteur ne peut être contraint à restituer ce qu'il doit, avant le terme établi par le contrat ou par l'usage ; il peut le restituer avant l'échéance, à moins que la restitution avant le terme ne soit contraire à l'intérêt du créancier.

Article 867 :Si aucun terme n'a été fixé, l'emprunteur doit payer à toute requête du prêteur.

S'il a été stipulé que l'emprunteur rendrait la quantité prêtée, quand il pourrait, ou sur les premiers fonds dont il pourra disposer, le tribunal fixe un délai raisonnable, d'après les circonstances, pour la restitution.

Article 868 :L'emprunteur est tenu de restituer les choses prêtées au lieu même où le prêt a été conclu, sauf convention contraire.

Article 869 :Les frais de réception et de restitution des choses prêtées sont à la charge de l'emprunteur.



Chapitre Troisième : Du Prêt à intérêt. (articles 870 à 878)

Article 870 :Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle, et rend nul le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent ou autre avantage fait au prêteur ou à toute autre personne interposée.

Article 871 :Dans les autres cas, les intérêts ne sont dus que s'ils ont été stipulés par écrit.

Cette stipulation est présumée, lorsque l'une des parties est un commerçant.

Article 872 :Les intérêts des sommes portées en compte courant sont dus de plein droit par celle des parties au débit de laquelle elles figurent, à partir du jour des avances constatées.

Article 873 :Les intérêts ne peuvent être calculés que sur la taxe d'une année entière.

En matière commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être capitalisés, même en matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre.

Article 874 :Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale, et seront productifs eux-mêmes d'intérêts.

Article 875 :En matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels sont fixé par un dahir spécial.

Article 876 :Lorsque les intérêts stipulés dépassent le maximum indiqué comme il est dit dans l'article précédent, le débiteur a le droit de rembourser le capital après une année de la date du contrat ; toute clause contraire est sans effet. Il doit, toutefois, prévenir le créancier au moins trois mois à l'avance, et par écrit, de son intention de payer. Cet avis emporte de plein droit renonciation au terme plus long qui aurait été convenu.

Le présent article ne s'applique pas aux dettes contractées par l'État, les municipalités et les autres personnes morales, dans les formes établies par la loi.

Article 877 :La disposition de l'article 876 s'applique, tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement qu'à celui où la stipulation d'intérêts prend la forme d'antichrèse, de contrat pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de commission prise en sus des intérêts.

Article 878 :Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d'une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l'échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l'intérêt et la valeur du service rendu, selon les lieux et les circonstances de l'affaire, peut être l'objet de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en contravention du présent article peuvent être annulées, à la requête de la partie et même d'office, le taux stipulé peut être réduit, et le débiteur peut répéter, comme indû, ce qu'il aurait payé au-dessus du taux fixé par le tribunal. S'il y a plusieurs créanciers, ils sont tenus solidairement.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :