Droit des obligations et des contrats Marocain (La vente)

Titre Premier : De la vente (articles 478 à 618)

Chapitre Premier : De la vente en général (articles 478 à 490)
Section Première : De la nature et des éléments constitutifs de la vente (articles 478 à 487)

Article 478 :La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant, contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer.

Article 479 :La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 344, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, on lui vendait à un prix beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou si on lui achetait à une valeur supérieure.

La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l'article 345.

Article 480 :Les administrateurs des municipalités et établissements publics, les tuteurs, les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de société, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens des personnes qu'ils représentent, sauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent également les personnes ci-dessus se rendre cessionnaires de créances quelconques contre ceux dont ils administrent les biens. Ils ne peuvent recevoir les biens en échange ou en nantissement.

La cession, vente, échange ou nantissement peut toutefois être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente, sous réserve des règles y relatives exprimées dans notre dahir sur la procédure civile.

Article 481 :Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, ni les recevoir en échange ou en nantissement, le tout à peine de nullité qui peut être prononcée, ainsi que des dommages.

Article 482 :Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 480 et 481 ci-dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées.

Article 483 :Est valable la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit et l'acquéreur peut y construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été déterminées ; mais l'acquéreur n'a pas le droit de vendre l'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif.

Article 484 :Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les engrais animaux pour les besoins de l'agriculture.

Article 485 :La vente de la chose d'autrui est valable.

1° Si le maître la ratifie ;

2° Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ; le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui.

La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.

Article 486 :La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties.

Article 487 :Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne fût connu des contractants. On peut cependant s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variation. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués.

Section Deuxième : De la perfection de la vente (articles 488 à 490)

 Article 488 :La vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.

Article 489 :Lorsque la vente a pour objet des immeubles, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèques, elle doit être faite par écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi.

Article 490 :Lorsque la vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues de l'objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font l'objet n'aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées.

La vente en bloc est celle qui a pour objet un ensemble de choses à un seul et même prix, sans égard au nombre, au poids ou à la mesure, si ce n'est à l'effet de déterminer le prix total.


Chapitre Deuxième : Des effets de la vente (articles 491 à 584).
Section Première : Des effets de la vente en général (articles 491 à 497)

 . Article 491 :L'acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties.

Article 492 :Dès que le contrat est parfait, l'acheteur peut aliéner la chose vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le payement, sauf les conventions contraires des parties. Cette disposition n'a pas lieu dans les ventes de denrées alimentaires entre musulmans.

Article 493 :Dès la perfection du contrat, l'acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui grèvent la chose vendue, s'il n'y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont également à sa charge, ainsi que ceux de perception des frais. En outre, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties.

Article 494 :Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur dégustation ou sur simple description, tant que les choses n'ont pas été comptées, mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agréées par l'acheteur ou par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de l'acheteur.

Article 495 :Lorsque la vente est alternative avec détermination d'un délai pour le choix, les risques ne sont à la charge de l'acquéreur qu'à partir de l'avènement de la condition, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 496 :La chose vendue voyage aux risques du vendeur jusqu'à sa réception par l'acheteur.

Article 497 :En cas de vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou les légumes sont aux risques du vendeur jusqu'au moment de leur complète maturation.


Section Deuxième : Des obligations du vendeur  (articles 498 à 575)
Article 498 :Le vendeur a deux obligations principales :

1° Celle de délivrer la chose vendue ;

2° Celle de la garantir.


§ 1.De la délivrance.
Article 499 :La délivrance a lieu, lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit de la chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en prendre possession sans empêchement.

Article 500 :La délivrance a lieu de différentes manières :

1° Pour les immeubles, par le délaissement qu'en fait le vendeur, et par la remise des clefs, lorsqu'il s'agit d'un héritage urbain, pourvu qu'en même temps l'acheteur ne trouve pas d'empêchement à prendre possession de la chose ;

2° Pour les choses mobilières, par la tradition réelle, ou par la remise des clefs du bâtiment ou du coffre qui les contient, ou par tout autre moyen reconnu par l'usage ;

3° Elle s'opère même par le seul consentement des parties, si le retirement des choses vendues ne peut être effectué au moment de la vente, ou si elles étaient déjà au pouvoir de l'acheteur à un autre titre ;

4° Lorsqu'il s'agit de choses qui se trouvent dans un dépôt public, le transfert ou la remise du certificat de dépôt, du connaissement ou de la lettre de voiture, vaut délivrance.

Article 501 :La délivrance des droits incorporels, par exemple un droit de passage, se fait, soit par la remise des titres qui en constatent l'existence, soit par l'usage que l'acquéreur en fait avec le consentement du vendeur ; lorsque l'exercice du droit incorporel comporte aussi la possession d'une chose, le vendeur est tenu de mettre l'acquéreur à même d'en prendre possession sans obstacle.

Article 502 :La délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu.

Si l'acte de vente porte que la chose se trouve dans un lieu autre que celui où elle se trouve réellement, le vendeur est tenu de transporter la chose à l'endroit désigné, si l'acheteur l'exige.

Article 503 :Lorsque la chose vendue doit être expédiée d'un lieu à un autre, la délivrance n'a lieu qu'au moment où la chose parvient à l'acquéreur ou à son représentant.

Article 504 :La délivrance doit se faire aussitôt après la conclusion du contrat, sauf les délais exigés par la nature de la chose vendue ou par l'usage.

Le vendeur qui n'a pas accordé de terme pour le payement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix, contre la remise de la chose.

L'offre d'une caution ou autre sûreté ne peut tenir lieu de payement du prix.

Article 505 :Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues, jusqu'au payement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément.

Article 506 :Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue :

1° S'il a autorisé un tiers à toucher le prix, ou le solde restant dû sur le prix ;

2° S'il a accepté une délégation sur un tiers pour le payement du prix ou du solde restant du sur le prix

3° Si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.

Article 507 :Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le payement :

1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ;

2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente, à l'insu du vendeur ;

3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le payement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.

Article 508 :Lorsque le vendeur use du droit de rétention établi aux articles ci-dessus, il répond de la chose dans les mêmes conditions que le créancier gagiste du gage qu'il détient.

Article 509 :Les frais de la délivrance, tels que ceux de mesurage, de pesage, de comptage, de jaugeage, sont à la charge du vendeur.

Sont aussi à la charge du vendeur, lorsqu'il s'agit d'un droit incorporel, les frais des actes nécessaires pour constituer ou transmettre ce droit.

Le tout, sauf les usages locaux et les conventions des parties.

Article 510 :Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui-même la vente, sauf les usages locaux et les stipulations des parties.

Article 511 :Les frais d'enlèvement et de réception de la chose vendue, ainsi que ceux du payement du prix, de change, et d'actes de notaire, d'enregistrement et de timbre, pour ce qui concerne l'acte d'achat, sont à la charge de l'acheteur. Sont également à sa charge les frais d'emballage, de chargement et de transport.

Les frais de réception comprennent les droits de transit, d'octroi et de douane perçus pendant le transport et à l'arrivée de la chose.

Le tout, sauf usage ou stipulation contraire.

Article 512 :La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouvait au moment de la vente. A partir de ce moment, le vendeur ne peut en changer l'état.

Article 513 :Si, avant la délivrance, la chose déterminée qui fait l'objet de la vente est détériorée ou détruite par le fait du vendeur ou par sa faute, l'acheteur a le droit de demander la valeur de la chose ou une indemnité correspondant à sa moins-value, dans les mêmes conditions où il aurait action contre tout autre tiers.

Lorsque l'objet de la vente est une chose fongible, le vendeur est tenu de délivrer une chose semblable en qualité et quantité à celle qui a fait l'objet du contrat, le tout sauf le droit de l'acheteur à de plus amples dommages, si le cas y échet.

Article 514 :Si la chose vendue est détériorée ou détruite avant la délivrance par le fait de l'acheteur, ou par sa faute, celui-ci est tenu de recevoir la chose en l'état où elle se trouve et de payer le prix par entier.

Article 515 :Tous les fruits et accroissements de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l'acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite, et doivent lui être délivrés avec elle, s'il n'y a convention contraire.

Article 516 :L'obligation de délivrer la chose comprend également ses accessoires selon les conventions des parties ou selon l'usage.

A défaut de stipulation ou d'usage, on suit les règles ci-après.

Article 517 :La vente d'un héritage comprend celle des constructions et des plantations qui s'y trouvent, celle des récoltes qui n'ont pas encore levé, des fruits non noués.

Elle ne comprend pas les fruits noués, les récoltes pendantes, les plantes en pots et les pépinières, les arbres secs qui ne peuvent être utilisés que comme bois, les choses enfouies par le fait de l'homme, et qui ne remontent pas à une haute antiquité.

Article 518 :La vente d'un édifice comprend celle du sol qui le soutient, et des accessoires fixes et immobilisés, tels que les portes, fenêtres, clefs faisant partie des serrures, moulins, escaliers ou armoires fixes, tuyaux servant à la conduite des eaux, poutres et fourneaux fixés au mur.

Elle ne comprend pas les objets mobiles, que l'on peut enlever sans dommage, les matériaux réunis pour faire des réparations, et ceux qui ont été séparés de l'édifice pour être remplacés.

Article 519 :La vente d'un héritage comprend aussi les plans, devis, titres et documents relatifs à la propriété. Lorsque les titres relatifs à la propriété se rapportent aussi à d'autres objets non compris dans la vente, le vendeur n'est tenu que de délivrer un extrait authentique de la partie relative à l'héritage vendu.

Article 520 :Les ruches et les colombiers mobiles ne font pas partie de l'héritage vendu.

Article 521 :Le jardin ou autre terrain, complanté ou non, qui se trouve en dehors de la maison, n'est pas considéré comme un accessoire de cette maison, même s'il communique avec elle par une porte intérieure, à moins :

1° Qu'il ne soit de si petite étendue par rapport à l'édifice qu'on doive le considérer comme un accessoire ;

2° Ou qu'il ne résulte de la destination du père de famille qu'il a été considéré comme un accessoire.

Article 522 :La vente d'une coupe ou récolte ne comprend pas celle du regain, lorsqu'il s'agit de produits qui repoussent après une première coupe ou récolte, tels que le trèfle, la luzerne, le sainfoin. La vente de légumes, de fleurs, de fruits, comprend les légumes, les fruits et les fleurs sur pied, ainsi que ceux qui mûrissent ou éclosent après la vente et qui en sont considérés comme accessoires et non comme un regain. 


Article 523 :La vente d'un animal comprend :

1° Celle du petit qu'il allaite ;

2° Celle de la laine ou du poil prêt pour la tonte.

Article 524 :La vente des arbres comprend le sol qui les porte, ainsi que les fruits non noués.

Les fruits noués appartiennent au vendeur, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 525 :Les valeurs ou objets précieux trouvés dans l'intérieur d'un objet mobilier ne sont pas réputés compris dans la vente, s'il n'y a stipulation contraire.

Article 526 :Les choses qui se vendent au poids et au nombre et ne présentent pas de variations sensibles dans leur prix, celles qu'on peut diviser sans préjudice, peuvent être vendues pour un prix unique ou à raison de tant par unité de mesure ou de poids. Si la quantité indiquée est trouvée complète au moment de la délivrance, la vente est obligatoire pour le tout. Dans le cas où il y a une différence en plus ou en moins, et où on a vendu, soit pour un prix unique, soit à tant par unité, on applique les règles suivantes :

S'il y a un excédent, il appartient au vendeur ; si la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat pour le tout ou d'accepter la quantité livrée, en la payant à proportion.

Article 527 :Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au nombre et dont le prix subit des variations sensibles, on applique les règles suivantes :

Si elles ont été vendues en bloc et pour un prix unique, toute différence en plus ou en moins annule la vente ; si elles ont été vendues à tant par unité, la différence en plus annule la vente ; il la différence est en moins, l'acheteur a le choix de résilier la vente pour le tout, ou d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion.

Article 528 :Lorsque la vente a pour objet des choses qui se vendent au poids et à la mesure et ne peuvent se fractionner sans dommage entre autres des terres vendues à la mesure, on applique les règles suivantes :

a) Si la chose a été vendue tout entière pour un prix unique, l'excédent appartient à l'acheteur, sans que le vendeur ait le choix de résilier la vente. Si la différence est en moins, l'acheteur a le droit de résilier la vente ou bien d'accepter la quantité livrée en payant tant le prix fixé.

b) Si la vente a été faite à tant par unité de mesure et qu'on trouve une différence en plus ou en moins, l'acheteur a le choix de résilier le contrat ou bien d'accepter la quantité livrée en la payant à proportion.

Article 529 :Si la chose a été vendue en bloc ou comme un corps déterminé par son individualité, l'expression du poids, de la mesure ou de la contenance ne donne lieu à aucun supplément de prix en faveur du vendeur, ni à aucune réduction en faveur de l'acheteur, à moins que la différence de la quantité ou mesure réelle à celle exprimée au contrat ne soit d'un vingtième en plus ou en moins.

Le tout, s'il n'y a stipulation ou usage contraire.

Article 530 :Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de quantité ou de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément de prix.

Article 531 :L'action en résolution du contrat et celle en diminution ou en supplément de prix, dans les cas ci-dessus, doivent être intentées dans l'année, à partir de la date fixée par le contrat pour l'entrée en jouissance ou la délivrance, et, à défaut, à partir le la date du contrat, le tout à peine de déchéance.


§ 2.De la garantie
Article 532 :La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets :

a) Le premier est la jouissance et la possession paisible de la chose vendue (garantie pour cause d'éviction) ;

b) Le second, les défauts de cette chose (garantie pour les vices rédhibitoires).

La garantie est due de plein droit, quand même elle n'aurait pas été stipulée. La bonne foi du vendeur ne l'exonère pas de cette obligation.


A : De l'obligation de garantir la jouissance et la paisible possession
(garantie pour cause d'éviction).
Article 533 :L'obligation de garantir emporte pour le vendeur celle de s'abstenir de tout acte ou réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou à le priver des avantages sur lesquels il avait droit de compter, d'après la destination de la chose vendue et l'état dans lequel elle se trouvait au moment de la vente.

Article 534 :Le vendeur est également tenu de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre, en vertu d'un droit subsistant au moment de la vente.

Il y a éviction :

1° Lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose ;

2° Lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur ;

3° Ou, enfin, lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :