Droit des obligations et des contrats Marocain (deuxième titre)

Titre Deuxième : Des modalités de l'obligation (articles 107 à 188)

Chapitre Premier : De la condition (articles 107 à 126).


Article 107 : La condition est une déclaration de volonté, qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction.

L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.

Article 108 : Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs ou à la loi, est nulle, et rend nulle l'obligation qui en dépend ; l'obligation n'est pas validée, si la condition devient possible par la suite.

Article 109 : Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine, telle que celle de se marier, d'exercer ses droits civils.

Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans un rayon déterminé.

Article 110 : La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.

Cette obligation peut être validée toutefois, si la partie en faveur de laquelle la condition a été apposée renonce expressément à s'en prévaloir.

Article 111 : Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune, utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la matière de l'obligation.

Article 112 :L'obligation est nulle, lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative).Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat ou le résilier.

Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer dite " selem ".

Article 113 : Lorsque le délai n'est pas déterminé, dans le cas prévu en l'article précédent, chacune des parties peut exiger que l'autre contractant déclare sa décision dans un délai raisonnable.

Article 114 : Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu.

Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue.

Article 115 : Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur.

En cas de désaccord, les héritiers qui veulent maintenir le contrat ne peuvent contraindre les autres à l'accepter, mais ils peuvent prendre tout le contrat à leur compte personnel.

Article 116 : Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nomme, à la requête de l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc, lequel décide, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exige. En cas de faillite, le curateur est de droit le syndic ou autre représentant de la masse.

Article 117 :Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.

Le tribunal ne peut accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai.

Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

Article 118 :Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie, lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

Article 119 : La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du créancier est censée défaillie, lorsque le tiers refuse son concours, ou que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté.

Article 120 : Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on applique les règles suivantes :

Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue.

Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve, sans diminution de prix.

Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux dommages-intérêts.

Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix, ou de recevoir la chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intérêts dans les deux cas.

Le tout, sauf les stipulations des parties.

Article 121 : La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit.

Il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre.

Il ne doit pas restituer les fruits et accroissements; toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue.

Article 122 : La condition est réputée accomplie, lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir.

Article 123 : La condition accomplie ne produit aucun effet, lorsque l'événement a eu lieu par le dol de celui qui était intéressé à ce que la condition s'accomplit.

Article 124 :La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de l'obligation qu'on a entendu lui donner cet effet.

Article 125 :L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas où la condition s'accomplirait.

Après l'événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus, dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.

La règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.

Article 126 : Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit.

Chapitre Deuxième : Du terme (articles 127 à 140)
Article 127 : Lorsque l'obligation n'a pas d'échéance déterminée, elle doit être immédiatement exécutée, à moins que le terme ne résulte de la nature de l'obligation, de la manière ou du lieu indiqué pour son exécution.

Dans ces cas, le terme est fixé par le juge.

Article 128 : Le juge ne peut accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la loi.

Lorsque le délai est déterminé par convention ou par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne l'y autorise.

Article 129 :L'obligation est nulle, lorsque le terme a été remis à la volonté du débiteur ou dépend d'un fait dont l'accomplisse ment est remis à sa volonté.

Article 130 : Le terme commence à partir de la date du contrat si les parties ou la loi n'ont déterminé une autre date ; dans les obligations provenant d'un délit ou quasi-délit, il part du jugement qui liquide l'indemnité à payer par le débiteur.

Article 131 : Le jour à partir duquel on commence à compter n'est pas compris dans le terme.

Le terme calculé par nombre de jours expire avec la fin du dernier jour du terme.

Article 132 : Quand le terme est calculé par semaines, par mois ou par année, on entend par semaine un délai de sept jours entiers, par mois un délai de trente jours entiers, par année un délai de trois cent soixante-cinq jours entiers.

Article 133 : Lorsque l'échéance du terme correspond à un jour férié légal, le jour suivant non férié s'entend substitué au jour de l'échéance.

Article 134 : Le terme suspensif produit les effets de la condition suspensive ; le terme résolutoire produit les effets de la condition résolutoire.

Article 135 : Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur, Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance, lorsque l'objet de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour objet du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le payement avant l'échéance que s'il y consent. le tout, à moins de dispositions contraires de la loi ou du contrat.

Article 136 : Le débiteur ne peut répéter ce qu'il a payé d'avance, même lorsqu'il ignorait l'existence du terme.

Article 137 : Si le payement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en conséquence, restitution des sommes payées, l'obligation renaît, et, dans ce cas, le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir.

Article 138 :Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par la voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite.

Article 139 :Le débiteur perd le bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait promises. La même règle s'applique au cas où le débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés par lui données.

Lorsque la diminution des sûretés spéciales données par le contrat provient d'une cause indépendante de la volonté du débiteur, celui-ci n'est pas déchu de plein droit du bénéfice du terme, mais le créancier a le droit de demander un supplément de sûretés et, à défaut, l'exécution immédiate de l'obligation.

Article 140 :La mort du débiteur fait venir à échéance toutes ses obligations, même celles dont le terme n'est pas échu.

Chapitre Troisième : De l'obligation alternative (articles 141 à 152)
Article 141 :En cas d'obligation alternative, chacune des parties peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle, lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.

Article 142 :Le choix est opéré par la simple déclaration faite à l'autre partie ; dès que le choix est fait, l'obligation est censée n'avoir eu pour objet, dès le principe, que la prestation choisie.

Article 143 :Cependant, lorsqu'il s'agit de prestations périodiques portant sur des objets alternatifs, le choix fait à une échéance n'empêche pas l'ayant droit de faire un choix différent à une autre échéance, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation.

Article 144 :Si le créancier est en demeure de faire son choix, l'autre partie peut demander au tribunal de lui impartir un délai raisonnable pour se décider : si ce délai expire sans que le créancier ait choisi, le choix appartient au débiteur.

Article 145 :Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en état d'insolvabilité déclarée, le choix appartient à la masse des créanciers.

Si les héritiers ou les créanciers ne peuvent s'accorder, l'autre partie peut leur faire assigner un délai, passé lequel le choix appartient à cette partie.

Article 146 :Le débiteur se libère en accomplissant l'une des prestations promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.

Le créancier n'a droit qu'à l'accomplissement intégral de l'une des prestations, mais il ne peut pas contraindre le débiteur à exécuter une partie de l'une et une partie de l'autre.

Article 147 :Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation devient impossible ou illicite, ou l'était déjà dès l'origine de l'obligation, le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution, ou demander la résolution du contrat.

Article 148 :L'obligation alternative est éteinte, si les deux prestations qui en font l'objet deviennent impossibles en même temps, sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure.

Article 149 :Si les deux prestations comprises dans l'obligation deviennent impossibles en même temps par la faute du débiteur, ou après sa mise en demeure, il doit payer la valeur de l'une ou de l'autre, au choix du créancier.

Article 150 :Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier peut exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.

Article 151 :Si l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du créancier, il doit être considéré comme ayant choisi cet objet, et ne peut plus demander celui qui reste.

Article 152 :Si les deux prestations deviennent impossibles par la faute du créancier, il est tenu d'indemniser le débiteur de celle qui est devenue impossible la dernière ou, si elles sont devenues impossibles en même temps, de la moitié de la valeur de chacune d'elles.

Chapitre Quatrième : Des obligations solidaires (articles 153 à 180)


Section Première : De la solidarité entre les créanciers (articles 153 à 163)

Article 153 :La solidarité entre créanciers ne se présume pas ; elle doit résulter de l'acte constitutif ou de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.

Cependant, lorsque plusieurs personnes stipulent une seule prestation conjointement et par le même acte, elles sont censées avoir stipulé solidairement, si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de la nature de l'affaire.

Article 154 :L'obligation est solidaire entre les créanciers, lorsque chacun d'eux a le droit de toucher le total de la créance, et le débiteur n'est tenu de payer qu'une seule fois à l'un d'eux. L'obligation peut être solidaire entre les créanciers, encore que la créance de l'un soit différente de celle de l'autre, en ce qu'elle est conditionnelle ou à terme, tandis que la créance de l'autre est pure et simple.

Article 155 :L'obligation solidaire s'éteint à l'égard de tous les créanciers par le payement, ou la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation, la novation, opérés à l'égard de l'un des créanciers.

Le débiteur qui paye au créancier solidaire la part de celui-ci est libéré, jusqu'à concurrence de cette part, vis-à-vis des autres.

Article 156 :La remise de la dette, consentie par l'un des créanciers solidaires, ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.

Article 157 :N'ont aucun effet en faveur des autres créanciers ni contre eux :

1° Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur;

2° La chose jugée entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires ;

Le tout, si le contraire ne résulte des conventions des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 158 :La prescription accomplie contre un créancier solidaire ne peut être opposée aux autres.

La faute ou la demeure d'un créancier solidaire ne nuit pas aux autres.

Article 159 :Les actes qui interrompent la prescription au profit de l'un des créanciers solidaires profitent aux autres.

Article 160 :La transaction intervenue entre l'un des créanciers et le débiteur profite aux autres, lorsqu'elle contient la reconnaissance du droit ou de la créance ; elle ne peut leur être opposée, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou lorsqu'elle aggrave la position des autres créanciers, à moins qu'ils n'y aient accédé.

Article 161 :Le délai accordé au débiteur par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposé aux autres, si le contraire ne résulte de la nature de l'affaire ou des conventions des parties.

Article 162 :Ce que chacun des créanciers solidaires reçoit, soit à titre de payement, soit à titre de transaction, devient commun entre lui et les autres créanciers, lesquels y concourent pour leur part. Si l'un des créanciers se fait donner une caution ou une délégation pour sa part, les autres créanciers ont le droit de participer aux payements faits par la caution ou par le débiteur délégué : le tout, si le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire.

Article 163 :Le créancier solidaire qui, après avoir reçu sa part, ne peut la représenter pour une cause imputable à sa faute, est tenu envers les autres créanciers jusqu'à concurrence de leur part et portion,


Section Deuxième : De la solidarité Entre Les débiteurs (articles 164 à 180).

Article 164 :La solidarité entre les débiteurs ne se présume point ; elle doit résulter expressément du titre constitutif de l'obligation, de la loi, ou être la conséquence nécessaire de la nature de l'affaire.

Article 165 :La solidarité est de droit dans les obligations contractées entre commerçants, pour affaires de commerce, si le contraire n'est exprimé par le titre constitutif de l'obligation ou par la loi.

Article 166 :Il y a solidarité entre les débiteurs, lorsque chacun d'eux est personnellement tenu de la totalité de la dette, et le créancier peut contraindre chacun des débiteurs à l'accomplir en totalité ou en partie, mais n'a droit à cet accomplissement qu'une seule fois.

Article 167 :L'obligation peut être solidaire, encore que l'un des débiteurs soit obligé d'une manière différente des autres, par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement ou à terme, tandis que l'obligation de l'autre est pure et simple. L'incapacité de l'un des débiteurs ne vicie point l'engagement contracté par les autres.

Article 168 :Chacun des débiteurs solidaires peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un ou plusieurs de ses codébiteurs.

Article 169 :Le payement, la dation en payement, la consignation de la chose due, la compensation opérée entre l'un des débiteurs et le créancier libèrent tous les autres coobligés.

Article 170 :La demeure du créancier à l'égard de l'un des coobligés produit ses effets en faveur des autres.

Article 171 :La novation opérée entre le créancier et l'un des coobligés libère les autres, à moins que ceux-ci n'aient consenti à accéder à la nouvelle obligation. Cependant, lorsque le créancier a stipulé l'accession des autres coobligés et que ceux-ci refusent de la donner, l'obligation antérieure n'est pas éteinte.

Article 172 :La remise de la dette faite à l'un des débiteurs solidaires profite à tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément déclaré ne vouloir faire remise qu'au débiteur et pour sa part : dans ce cas, les autres codébiteurs n'ont de recours contre celui à qui la remise a été faite que pour sa contribution à la part des insolvables.

Article 173 :Le créancier qui consent à la division de la dette en faveur de l'un des débiteurs conserve son action contre les autres pour le total de la dette, s'il n'y a clause contraire.

Article 174 :La transaction faite entre le créancier et l'un des coobligés profite aux autres, lorsqu'elle contient la remise de la dette ou un autre mode de libération. Elle ne peut les obliger ou aggraver leur condition, s'ils ne consentent à y accéder.

Article 175 :La confusion qui s'opère dans la personne du créancier et de l'un des codébiteurs n'éteint l'obligation que pour la part de ce débiteur.

Article 176 :Les poursuites exercées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires ne s'étendent pas aux autres débiteurs, et n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre eux. La suspension et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ne suspend ni n'interrompt la prescription à l'égard des autres. La prescription de la dette accomplie par l'un des débiteurs ne profite pas aux autres.

Article 177 :La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres, la déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs dans les cas prévus en l'article 139 ne produit ses effets que contre lui ; la chose jugée ne produit ses effets qu'en faveur du débiteur quia été partie au procès et contre lui ; le tout, si le contraire ne résulte du titre constitutif de l'obligation ou de la nature de l'affaire.

Article 178 :Les rapports entre codébiteurs solidaires sont régis par les règles du mandat et du cautionnement.

Article 179 :L'obligation contracter solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs.

Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée ou compensée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux.

Si l'un d'eux se trouve insolvable ou absent, sa part se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs présents et solvables, sauf leur recours contre celui pour qui ils ont payé le tout, à moins de stipulation contraire.

Article 180 :Si l'affaire pour laquelle l'obligation solidaire a été contractée ne concerne que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs ; ces derniers ne sont considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions.

Chapitre Cinquième : Des obligations divisibles et indivisibles (articles 181 à 188)


Section Première : Des Obligations Indivisibles articles 181 à 185)

Article 181 :L'obligation est indivisible :

1° Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ;

2° En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi, lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.

Article 182 :Lorsque plusieurs personnes doivent une obligation indivisible, chacune d'elles est tenue pour le total de la dette. Il en est de même de la succession de celui qui a contracté une pareille obligation.

Article 183 :Lorsque plusieurs personnes ont droit à une obligation indivisible, sans qu'il y ait entre elles solidarité, le débiteur ne peut payer qu'à tous les créanciers conjointement, et chaque créancier ne peut demander l'exécution qu'au nom de tous, et s'il y est autorisé par eux.

Cependant, chaque créancier conjoint peut exiger, pour le compte commun, la consignation de la chose due, ou bien sa remise à un séquestre désigné par le tribunal, lorsqu'elle n'est pas susceptible de consignation.

Article 184 :L'héritier ou le débiteur conjoint, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause les autres codébiteurs, à l'effet d'empêcher qu'une condamnation au total de la dette ne soit prononcée contre lui seul. Cependant, lorsque la dette est de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, celui-ci peut être condamné seul, sauf son recours contre ses cohéritiers ou coobligés pour leur part, d'après l'article 179 ci-dessus.

Article 185 :L'interruption de la prescription, opérée par l'un des créanciers d'une obligation indivisible, profite aux autres ; l'interruption opérée contre l'un des débiteurs produit ses effets contre les autres.



Section Deuxième : Des Obligations divisibles (articles 186 à 188)


Article 186 :
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible.

On n'a égard à la divisibilité que par rapport à plusieurs coobligés, qui ne peuvent demander une dette divisible et ne sont tenus de la payer que pour leur part.

La même règle supplique aux héritiers. Ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part de la dette héréditaire.

Article 187 :La divisibilité entre les codébiteurs d'une dette divisible n'a pas lieu :

1° Lorsque la dette a pour objet la délivrance d'une chose déterminée par son individualité, qui se trouve entre les mains de l'un des débiteurs ;

2° Lorsque l'un des débiteurs est chargé seul, par le titre constitutif ou par un titre postérieur, de l'exécution de l'obligation ; Dans les deux cas, le débiteur qui possède la chose déterminée ou qui est chargé de l'exécution peut être poursuivi pour le tout sauf son recours contre ses codébiteurs, dans le cas où le recours peut avoir lieu.

Article 188 :Dans les cas énumérés en l'article précédent, l'interruption de la prescription, opérée contre le débiteur qui peu être poursuivi pour la totalité de la dette, produit ses effets contre les autres coobligés.

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