Droit des obligations et des contrats Marocain (Mandat)

Titre Sixième : Du mandat. (articles 879 à 958)


Chapitre Premier : Du mandat en général (articles 879 889)

Article 879 :Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers.

Article 880 :Pour donner un mandat, il faut être capable de faire par soi-même l'acte qui en est l'objet. La même capacité n'est pas requise chez le mandataire ; il suffit que celui-ci soit doué de discernement et de ses facultés mentales, quoiqu'il n'ait pas la faculté d'accomplir l'acte pour lui-même. Il peut valablement faire au nom d'autrui ce qu'il ne pourrait accomplir en son propre nom.

Article 881 :Le mandat est nul :

a) S'il a un objet impossible, on trop indéterminé ;

b) S'il a pour objet des actes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois civiles ou religieuses.

Article 882 :Le mandat est non avenu, s'il a pour objet un acte que nul ne peut accomplir par procureur, tel que celui de prêter serment.

Article 883 :Le mandat est parfait par le consentement des parties.

La commission donnée par le mandant peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale.

L'acceptation du mandataire peut être également tacite, et résulter du fait de l'exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse.

Article 884 :Cependant, les gens de service ne sont pas présumés avoir mandat d'acheter à crédit les provisions et fournitures nécessaires au ménage, s'il n'est justifié qu'il est dans l'habitude du maître d'acheter à crédit

Article 885 :Lorsque l'offre de mandat est faite à celui qui, de son état, se charge des services faisant l'objet de la commission, il est réputé avoir accepté, s'il n'a notifié son refus au mondant aussitôt après la réception de l'offre. Il doit, malgré son refus, prendre les mesures qui sont requises d'urgence par l'intérêt du commettant ; lorsque des marchandises lui ont été expédiées, il doit les faire déposer en lieu sûr, et prendre les mesures nécessaires à leur conservation, aux frais du proposant, jusqu'au moment où ce dernier aura pu pourvoir lui-même. S'il y a péril en la demeure, il doit faire vendre les choses expédiées, par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état.

Article 886 :Lorsque le mandat est donné par lettre, par messager ou par télégramme, le contrat est censé conclu dans le lieu où réside le mandataire, lorsque celui-ci accepte purement et simplement.

Article 887 :Le mandat peut être donné en une forme différente de celle qui est requise pour l'acte qui en est l'objet.

Article 888 :Le mandat est gratuit, à moins de convention contraire. Cependant, la gratuité n'est pas présumée :

1° Lorsque le mandataire se charge par état ou profession des services qui font l'objet du mandat ;

2° Entre commerçants pour affaires de commerce ;

3° Lorsque, d'après l'usage, les actes qui font l'objet du mandat sont rétribués.

Article 889 :Le mandat peut être donné sous condition, à partir d'un terme déterminé, ou jusqu'à un certain terme.


Chapitre Deuxième : Des effets du mandat entre les parties. (articles 890 à 919)
Section Première : Des pouvoirs et des obligations du mandataire (articles 890 à 912)


 Article 890 :
Le mandat peut être spécial ou général.

Article 891 :Le mandat spécial est celui qui est donné pour une ou plusieurs affaires déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs spéciaux.

Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires ou pour les actes qu'il spécifie, et leurs suites nécessaires, selon la nature de l'affaire et l'usage.

Article 892 :Le mandat d'ester en justice est un mandat spécial ; il est régi par les dispositions de la présente loi. Il ne donne pouvoir d'agir que pour les actes qu'il spécifie, et ne confère pas, notamment, le pouvoir de recevoir un payement, de passer des aveux, de reconnaître une dette, de transiger, si ces pouvoirs ne sont exprimés.

Article 893 :Le mandat général est celui qui donne au mandataire le pouvoir de gérer tous les intérêts du mandant sans limiter ses pouvoirs, ou qui confère des pouvoirs généraux sans limitation dans une affaire déterminée.

Il donne le pouvoir de faire tout ce qui est dans l'intérêt du mandant, selon la nature de l'affaire et l'usage du commerce, et notamment de recouvrer ce qui est dû au mandant, de payer ses dettes, de faire tous actes conservatoires, d'intenter des actions possessoires, d'assigner ses débiteurs en justice, et même de contracter des obligations dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des affaires dont le mandataire est chargé.

Article 894 :Quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le mandataire ne peut, sans l'autorisation expresse du mandant, déférer serment décisoire, faire un aveu judiciaire, défendre au fond en justice, acquiescer à un jugement ou s'en désister, compromettre ou transiger, faire une remise de dette, aliéner un immeuble ou un droit immobilier, constituer une hypothèque ou un gage, radier une hypothèque ou renoncer à une garantie, si ce n'est contre payement, faire une libéralité, acquérir ou aliéner un fonds de commerce ou le mettre en liquidation, contracter société ou communauté, le tout, sauf les cas expressément exceptés par la loi.

Article 895 :Le mandataire est tenu d'exécuter exactement la commission qui lui a été donnée ; il ne peut rien faire au delà, ni en dehors de son mandat.

Article 896 :Si le mandataire a pu réaliser l'affaire dont il a été chargé dans des conditions plus avantageuses que celles exprimées dans son mandat, la différence est à l'avantage du mandant.

Article 897 :En cas de doute sur l'étendue ou les clauses des pouvoirs conférés au mandataire, le dire du mandant fait foi, à charge de serment.

Article 898 :Lorsque plusieurs mandataires sont nommés par le même acte et pour la même affaire, ils ne peuvent agir séparément, s'ils n'y sont expressément autorisés ; un seul ne peut accomplir aucun acte de gestion en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité d'y concourir.

Cette règle n'a pas lieu :

1° Lorsqu'il s'agit de défendre en justice, de restituer un dépôt, de payer une dette liquide et exigible, de prendre une mesure conservatoire dans l'intérêt du mandant, ou d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à ce dernier ;

2° Dans le mandat donné entre commerçants pour affaires de commerce.

Dans ces cas, l'un des mandataires peut agir valablement sans l'autre, si le contraire n'est exprimé.

Article 899 :Lorsque plusieurs mandataires ont été nommés séparément pour la même affaire, chacun d'eux peut agir à défaut de l'autre.

Article 900 :Le mandataire ne peut substituer une autre personne dans l'exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s'il ne résulte de la nature de l'affaire ou des circonstances.

Cependant, le mandataire général avec pleins pouvoirs est censé autorisé à se substituer une autre personne en tout ou en partie.

Article 901 :Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué. Cependant, lorsqu'il est autorisé à se substituer sans désignation de personne, il ne répond que s'il a choisi une personne qui n'avait pas les qualités requises pour exercer le mandat ou si, tout en ayant bien choisi, il a donné au substitué des instructions qui ont été la cause de dommages, ou s'il a manqué de le surveiller, lorsque cette surveillance était nécessaire, d'après les circonstances.

Article 902 :Dans tous les cas, le substitué est directement tenu envers le mandant, dans les mêmes conditions que le mandataire, et il a, d'autre part, les mêmes droits que ce dernier.

Article 903 :Le mandataire est tenu d'apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d'un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence, tel que l'inexécution volontaire de son mandat ou des instructions spéciales qu'il a reçues, ou l'omission de ce qui est d'usage dans les affaires.

S'il a des raisons graves pour s'écarter de ses instructions ou de l'usage, il est tenu d'en avertir aussitôt le mandant et, s'il n'y a péril en la demeure, d'attendre ses instructions.

Article 904 :Les obligations dont il est parlé en l'article précèdent doivent être entendues plus rigoureusement :

1° Lorsque le mandat est salarié ;

2° Lorsqu'il est exercé dans l'intérêt d'un mineur, d'un incapable, d'une personne morale.

Article 905 :Si les choses que le mandataire reçoit pour le compte du commettant sont détériorées ou présentent des signes d'avarie reconnaissables extérieurement, le mandataire est tenu de faire le nécessaire afin de conserver les droits du mandant contre le voiturier et autres responsables.

S'il y a péril en la demeure, ou si des détériorations se produisent par la suite, sans qu'il ait le temps d'en référer au mandant, le mandataire a la faculté, et, lorsque l'intérêt du mandant l'exige, il est tenu de faire vendre les choses par l'entremise de l'autorité judiciaire, après en avoir fait constater l'état. Il doit, sans délai, informer le mandant de tout ce qu'il aura fait.

Article 906 :Le mandataire est tenu d'instruire le mandant de toutes les circonstances qui pourraient déterminer ce dernier à révoquer ou à modifier le mandat.

Article 907 :Dès que sa commission est accomplie, le mandataire est tenu d'en informer immédiatement le mandant, en ajoutant tous les détails nécessaires, afin que le mandant puisse se rendre un compte exact de la manière dont sa commission a été exécutée. Si le mandant, après avoir reçu l'avis, tarde à répondre plus que ne le comporte la nature de l'affaire ou l'usage, il est censé approuver, même si le mandataire a dépassé ses pouvoirs.

Article 908 :Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l'usage, ou la nature de l'affaire, et lui faire raison de tout ce qu'il a reçu par suite pu à l'occasion du mandat.D

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